O-6, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes en voie d’obtenir le permis délivré par l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

Texte complet
2. Une personne visée à l’article 1 peut exercer les activités professionnelles qui y sont prévues lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle exerce ces activités dans le cadre d’un programme d’études, d’une formation, d’un stage ou d’un examen mentionnés à l’article 1;
2°  elle exerce ces activités sous la supervision directe et constante d’un opticien d’ordonnances qui en est responsable;
3°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires suivantes:
a)  les normes déontologiques prévues par règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 87 du Code des professions (chapitre C‑26);
b)  les normes relatives à la tenue des dossiers et des bureaux prévues par règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 91 du Code des professions;
4°  elle est dûment inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre.
Dans le cadre de son inscription à ce registre, la personne visée à l’article 1 est tenue de fournir des renseignements exacts à l’Ordre.
D. 1203-2022, a. 2.
En vig.: 2022-07-21
2. Une personne visée à l’article 1 peut exercer les activités professionnelles qui y sont prévues lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle exerce ces activités dans le cadre d’un programme d’études, d’une formation, d’un stage ou d’un examen mentionnés à l’article 1;
2°  elle exerce ces activités sous la supervision directe et constante d’un opticien d’ordonnances qui en est responsable;
3°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires suivantes:
a)  les normes déontologiques prévues par règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 87 du Code des professions (chapitre C‑26);
b)  les normes relatives à la tenue des dossiers et des bureaux prévues par règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 91 du Code des professions;
4°  elle est dûment inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre.
Dans le cadre de son inscription à ce registre, la personne visée à l’article 1 est tenue de fournir des renseignements exacts à l’Ordre.
D. 1203-2022, a. 2.